Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre X : L'action de groupe›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 9 : Obligations de publicité
Art. R77-10-13
En vigueur depuis le 2 août 2025
Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur.
En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r77-10-13