Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre X : L'action de groupe›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 5 : Jugement
Art. R77-10-8
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions de groupe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r77-10-8