Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre X : L'action de groupe›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 3 : Présentation de la requête

Art. R77-10-5

En vigueur depuis le 2 août 2025
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement invoqué, ainsi que les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée. Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée. La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r77-10-5

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