Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III quater : Le contentieux des demandes de retrait de contenus illicites mentionnés à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

Art. R773-57

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du II de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r773-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil