Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre V : Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français.›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R775-3

En vigueur depuis le 11 mars 2017
Le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation. L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est poursuivie.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r775-3

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