Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre V : Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français.›Sect. Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

Art. R775-14

En vigueur depuis le 11 mars 2017
Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r775-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil