Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre V : Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français.›Sect. Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Art. R775-12
En vigueur depuis le 11 mars 2017
Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r775-12