Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Art. D211-14
En vigueur depuis le 13 juil. 2008
Les militaires libérés sont en principe pris en charge par un sous-officier de leur corps.A défaut, le militaire doit être mis en route par l'unité qui l'avait en subsistance pendant sa détention dans les mêmes conditions qu'un isolé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-d211-14