Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement

Art. D222-4

En vigueur depuis le 3 juil. 2014
Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-d222-4

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