Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.
Art. L222-74
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou mise en examen à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l222-74