Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.
Art. L222-79
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, sauf ceux rendus dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 et suivants, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l222-79