Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
Art. L231-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Même au cas d'itératif défaut, le condamné et la partie civile ont un délai d'un jour franc après que le jugement a été porté à leur connaissance pour déclarer au greffe qu'ils se pourvoient en cassation.
Le commissaire du Gouvernement peut dans le même délai, à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de la décision rendue.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l231-3