Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation

Art. L231-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2012
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui, statuant en dernier ressort, a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial. Dans ces derniers cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention. La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément aux dispositions de l'article L. 212-142.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l231-6

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