Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation

Art. L231-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Le commissaire du Gouvernement peut aussi se pourvoir en cassation contre : 1° Les jugements d'acquittement ; 2° Les jugements déclarant n'y avoir lieu à statuer ; 3° Les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l'article L. 222-70.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l231-4

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