Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
Art. L231-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Le commissaire du Gouvernement peut aussi se pourvoir en cassation contre :
1° Les jugements d'acquittement ;
2° Les jugements déclarant n'y avoir lieu à statuer ;
3° Les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l'article L. 222-70.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l231-4