Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.

Art. L222-75

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des déclarations et dépositions faites au cours des débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président en fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut, soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le justiciable et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente. S'il y a acquittement ou exemption de peine, le tribunal ordonne que le justiciable acquitté ou exempté soit conduit par la force publique devant l'autorité militaire.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l222-75

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