Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens en temps de guerre.

Art. L252-9

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article L. 252-7, il est réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits et ses héritiers ont droit à la restitution du prix de vente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-l252-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil