Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens en temps de guerre.

Art. L252-6

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Jusqu'à la vente, le séquestre reste chargé de l'administration des biens confisqués. Il n'en est dessaisi que par le jugement du condamné au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les conditions prévues à l'article L. 252-2. Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité. Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix ans.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l252-6

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