Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens en temps de guerre.
Art. L252-1
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsqu'il a été fait application, par une juridiction des forces armées, des dispositions du second alinéa de l'article L. 251-2, si le défaillant est condamné pour crime ou insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartient après condamnation devenue irrévocable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l252-1