Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens en temps de guerre.
Art. L252-5
En vigueur depuis le 12 mai 2007
La confiscation des biens est exécutée dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, sous les réserves des dispositions des articles L. 252-6 à L. 252-12.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l252-5