Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens en temps de guerre.
Art. L252-3
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsque le séquestre des biens a été maintenu par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions prévues à l'article L. 252-1, si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement, sur les diligences du commissaire du Gouvernement. Il en est de même au cas de prescription ou d'amnistie.
En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l252-3