Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre III : Des infractions contre la discipline›Sect. Section 2 : Des abus d'autorité›§ Sous-section 1 : Des voies de fait et outrages à subordonné.

Art. L323-21

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Si les faits mentionnés aux articles L. 323-19 et L. 323-20 ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la qualité subalterne de la victime, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l323-21

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