Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre III : Des infractions contre la discipline›Sect. Section 2 : Des abus d'autorité›§ Sous-section 2 : Des abus du droit de réquisition.
Art. L323-22
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Le fait pour tout militaire d'abuser des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions, ou de refuser de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Le fait pour tout militaire d'exercer une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement de cinq ans.
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de dix ans d'emprisonnement.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l323-22