Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre IV : Des infractions aux consignes.

Art. L324-1

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire de violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou de forcer une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux ans. La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée. La peine d'emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l324-1

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