Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Titre TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et compétence.
Art. L421-3
En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-2 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l421-3