Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Titre TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Chapitre Chapitre II : De la procédure avant l'audience.
Art. L422-2
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le juge prévôtal adresse ou fait notifier au contrevenant l'ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l'indication des délais et modalités de paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l422-2