Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Compétences›Chapitre Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables›Sect. Section 7 : Service civil volontaire›§ Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.

Art. D121-32

En vigueur depuis le 13 juil. 2006
Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29. Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire. Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
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