Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre III : Personnes âgées›Chapitre Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie›Sect. Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées›§ Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Art. D232-17-1
En vigueur depuis le 1 mai 2024
La période de référence mentionnée au II de l'article L. 232-16 est égale à six mois.
Les heures d'aide à domicile accordées au titre d'un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l'être au cours des cinq mois suivants, après utilisation des heures attribuées lors du mois en cours, y compris lorsque cette utilisation conduit à dépasser le plafond mensuel mentionné à l'article L. 232-3-1.
Le tarif mentionné à l'article R. 232-9 et la participation mentionnée à l'article R. 232-11 applicables aux heures reportées sont ceux du mois d'utilisation.
Le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7, choisir le mode d'intervention pour les heures d'aide à domicile reportées.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d232-17-1