Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre III : Personnes âgées›Chapitre Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie›Sect. Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées›§ Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Art. R232-13
En vigueur depuis le 1 mars 2016
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r232-13