Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques›§ Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
Art. D241-18-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 241-18-1 sont transmises à l'Imprimerie nationale par les services chargés, dans chaque département, d'instruire les demandes et de délivrer la carte mobilité inclusion.
Cette transmission est effectuée par l'intermédiaire d'un accès internet sécurisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d241-18-2