Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques›§ Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale

Art. D241-18-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Peuvent accéder à l'information relative à la validité de la carte mobilité inclusion avec la mention “ stationnement ” et, le cas échéant, au motif d'invalidité de la carte, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale ; 3° Les policiers municipaux individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police municipale.
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