Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques›§ Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
Art. D241-19
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 241-3, le conseil départemental met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, régi par les dispositions de la présente sous-section.
II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° L'instruction des demandes de carte mobilité inclusion des demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, mentionnées aux II et III de l'article L. 241-3 ;
2° La notification des décisions relatives à la carte mobilité inclusion aux demandeurs de la carte et le suivi des recours engagés ;
3° La fabrication et l'envoi du titre par l'Imprimerie nationale ;
4° La production de statistiques relatives aux demandeurs de la carte mobilité inclusion.
III.-Le responsable de ce traitement est le président du conseil départemental.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d241-19