Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques›§ Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
Art. D241-18-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Le traitement automatisé mentionné à l'article D. 241-18 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.
Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.
Des mesures de protection physique et logique assurent la sécurité du traitement et des échanges des données entre l'Imprimerie nationale et les services en charge de l'instruction des demandes et de la délivrance de la carte mobilité inclusion, ainsi que pour empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et pour préserver leur intégrité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d241-18-9