Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail›Sect. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail›§ Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés

Art. D243-31

En vigueur depuis le 28 août 2025
Les actions de formation au titre de la reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'opérateur de compétences agréé ou l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-9.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d243-31

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