Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre V : La prestation de compensation à domicile›Sect. Section 3 : Gestion de la prestation de compensation›§ Sous-section 2 : Décision d'attribution

Art. D245-30

En vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil départemental en application de l'article R. 245-71, elle réexamine les droits à la prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-d245-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil