Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre V : La prestation de compensation à domicile›Sect. Section 3 : Gestion de la prestation de compensation›§ Paragraphe 2 : Droit d'option

Art. D245-32-1

En vigueur depuis le 12 mai 2008
Le choix prévu au III de l' article L. 245- 1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d' éventuelles observations, dans les délais prévus à l' article R. 146- 29. La commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées en est informée. Lorsque la personne n' exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu' elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu' elle souhaite percevoir le complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé. Lorsque la décision de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d' un délai d' un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif. II.- Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l' article L. 245- 1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au titre de l' article D. 245- 29 entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé. Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l' article L. 245- 3 ne peut opter pour le complément de l' allocation prévue à l' article L. 541- 1 du code de la sécurité sociale qu' à la date d' échéance de l' attribution de ces éléments, dès lors qu' ils ont donné lieu à versement ponctuel.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d245-32-1

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