Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre V : La prestation de compensation à domicile›Sect. Section 3 : Gestion de la prestation de compensation›§ Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation

Art. R245-37

En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r245-37

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