Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre V : La prestation de compensation à domicile›Sect. Section 3 : Gestion de la prestation de compensation›§ Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation
Art. D245-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3.
II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée :
1° L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 lorsque, pour l'application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d'évolution favorable ;
2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l'article L. 245-3 lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement.
III.-En cas de versements ponctuels :
1° Le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation ne peut excéder deux mois de prestation. A l'issue de cette période, le versement reprend dans les conditions mentionnées à l'article R. 245-61. Le bénéficiaire apporte tout élément justifiant le besoin d'un versement ponctuel auprès du président du conseil départemental ;
2° Le total des versements correspondant aux éléments 2 à 5 de la prestation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée au I du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d245-33