Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre VII : Systèmes d'information›Sect. Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap "

Art. D247-17

En vigueur depuis le 13 déc. 2025
I.-Les données mentionnées à l'article D. 247-14 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration de la validité de la dernière décision intervenue ou, à défaut, de la dernière intervention enregistrée dans le dossier de la personne handicapée. Les informations concernant les agents mentionnés au 3° du D du I de l'article D. 247-14 peuvent être conservées jusqu'à un an après le départ de ces agents de la maison départementale des personnes handicapées. En cas de contentieux, le délai mentionné aux deux alinéas précédents est prorogé jusqu'à la date d'une décision juridictionnelle définitive. II.-Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement " SI-Evaluation " font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d247-17

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