Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle›Chapitre Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
Art. R251-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :
1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées :
a) Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ;
b) Libérations du médian au canal carpien ;
c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ;
d) Allogreffes de cornée ;
e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ;
f) Rhinoplasties ;
g) Pose d'implants cochléaires ;
h) Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ;
i) Interventions pour oreilles décollées ;
j) Prothèses de genou ;
k) Prothèses d'épaule ;
l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ;
m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ;
n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ;
o) Gastroplasties pour obésité ;
p) Autres interventions pour obésité ;
2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants :
a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières mentionnées au 1° ;
b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières mentionnées au 1°.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r251-3