Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle›Chapitre Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
Art. R251-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le délai d'ancienneté mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est fixé à neuf mois à compter de la première admission à l'aide médicale de l'Etat.
Lorsque le droit à l'aide médicale de l'Etat d'une personne mentionnée à l'article L. 251-1 a expiré et que cette dernière forme une nouvelle demande d'admission, le délai d'ancienneté s'applique à compter de la date de cette nouvelle demande lorsque l'admission précédente a été accordée ou renouvelée plus de deux ans auparavant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r251-4