Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Compétences›Chapitre Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables›Sect. Section 2 : Communes.

Art. R121-11

En vigueur depuis le 5 juil. 2026
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par l'article L. 121-6-1 sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, en base active jusqu'au décès de la personne en cause ou, le cas échéant, en cas de radiation du registre nominatif. Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation de ce traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an. Au terme de ces délais, les données sont supprimées.
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