Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles›Sect. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles›§ Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Art. R147-15

En vigueur depuis le 24 avr. 2023
Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r147-15

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