Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles›Sect. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles›§ Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Art. R147-10

En vigueur depuis le 24 avr. 2023
Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r147-10

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