Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles›Sect. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles›§ Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Art. R147-8

En vigueur depuis le 24 avr. 2023
Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national désigné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r147-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil