Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles›Sect. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles›§ Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Art. D147-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7, le conseil national organise pour les correspondants départementaux :
-une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;
-une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d147-11