Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Art. R225-7-1
En vigueur depuis le 20 déc. 2025
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, peut retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r225-7-1