Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément
Art. R225-9
En vigueur depuis le 20 déc. 2025
La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :
1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, le premier nommé au titre du 1° de l'article L. 224-2 sur proposition d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance et le second nommé au titre du 2° de l'article L. 224-2 sur proposition des associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, lesquels peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
3° Deux personnalités qualifiées en matière médicale, psychologique, juridique ou sociale dans le domaine de la protection de l'enfance ou ayant une expérience en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations, ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions.
Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r225-9