Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Art. R225-8
En vigueur depuis le 20 déc. 2025
La personne agréée qui change de département de résidence doit, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, déclarer son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément.
Le président du conseil départemental du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r225-8