Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R241-30

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r241-30

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