Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R241-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r241-33